Legislator Jurisprudence & Législation
2300673 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Sick Foreigner and Legal Aid Fees

Numéro de cause 2300673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a police prefect's decision refusing a residence permit receipt and the permit itself on grounds of private and family life for a sick foreigner, and also requested an injunction to issue the permit and a receipt. The court determined that since the police prefect subsequently issued the petitioner a residence permit application receipt, the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus resulting in an order to take no further action on those specific conclusions; however, because the petitioner was granted full legal aid, the State was ordered to pay €1,000 to the petitioner's counsel under the relevant law concerning legal aid fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Sick Foreigner and Legal Aid Fees: The court determined that since the police prefect subsequently issued the petitioner a residence permit application receipt, the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus resulting in an order to take no further action on those specific conclusions; however, because the petitioner was granted full legal aid, the State was ordered to pay €1,000 to the petitioner's counsel under the relevant law concerning legal aid fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat recours en annulation assistance judiciaire gratuite autorisation de police commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 1) to justify the use of an order to decide that there is no longer any need to rule on the case (specifically sub-point 3° and 5°).
Article 1er
Cited in the operative part to rule that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Article 2
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer under the specified law.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the operative part for the payment of legal costs to the lawyer, following the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the operative part to rule that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article 2

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer under the specified law.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the operative part for the payment of legal costs to the lawyer, following the granting of legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) to justify the use of an order to decide that there is no longer any need to rule on the case (specifically sub-point 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B, représenté par

Me Lambert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " pour étranger malade et aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à Monsieur C A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement ;

3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour le

16 janvier 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. C A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 avril 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Lambert, conseil de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lambert de renoncer à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Lambert en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lambert de renoncer à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Lambert et au Préfet de police.

Fait à Paris, le 19 avril 2023.

La présidente

S. VIDAL

La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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