Trade Union Federation v. Academy Administrative Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union federation sought the annulment of an administrative order setting out the rules for an electronic vote for the special academic social committee of the academy, along with an order compelling the production of a justifying decision and seeking costs. The court, noting that the federation failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the deadline set after being invited to do so by the tribunal under the relevant administrative justice code article concerning presumed withdrawal, issued an order formally noting the federation's withdrawal from the entirety of its claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Trade Union Federation v. Academy Administrative Order Annulment: The court, noting that the federation failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the deadline set after being invited to do so by the tribunal under the relevant administrative justice code article concerning presumed withdrawal, issued an order formally noting the federation's withdrawal from the entirety of its claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled to note the withdrawal of the request in the dispositive.
This provision governed the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.
This provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically for cases including giving note of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, la Fédération syndicale unitaire, représentée par son secrétaire général, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° SG/2023-024 du 11 avril 2023 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion a fixé les modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels du comité social d'administration spécial académique de l'académie de La Réunion.
2°) d'enjoindre à la même rectrice de produire la décision justifiant de l'organisation d'une élection pour la désignation du comité social d'administration spécial académique.
3°) de mettre à la charge de l'académie de La Réunion la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 aout 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par lettre en date du 1er juillet 2024, le tribunal a invité la Fédération syndicale unitaire, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par courrier du 1er juillet 2024, la Fédération syndicale unitaire a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de la présente requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a accusé réception le 2 juillet 2024 étant resté sans réponse, il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, la Fédération syndicale unitaire est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération syndicale unitaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire et à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 6 août 2024.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300672