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2300672 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Agency (Energy Renovation Grant Appeal)

Numéro de cause 2300672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative agency's implicit rejection of a mandatory prior appeal concerning the denial of an energy renovation grant. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any arguments or grounds challenging the legality of the contested administrative decision, which justified rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests lacking stated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Administrative Agency (Energy Renovation Grant Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any arguments or grounds challenging the legality of the contested administrative decision, which justified rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests lacking stated grounds.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité motifs valables annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité modification du permis de construire clause d'architecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 24 octobre 2022 de rejet de sa demande de prime de rénovation énergétique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. B ne comporte pas l'exposé des moyens tendant à contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Fait à Caen, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis