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2300672 Généré par l'IA

Claimant v. Public Entity: Timeliness of Pension Appeal

Numéro de cause 2300672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment and revision of a public entity's decision from October 6, 2020, refusing to revise the start date of their survivor's pension, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, filed on February 15, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period, as the contested decision, which included notice of appeal rights, had been served on August 16, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-1 de ce code; Claimant v. Public Entity: Timeliness of Pension Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".

Mots-clés

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droits à pension annonces publiques prétention légale nouvelle demande de rente d'invalidité qualité pour recourir contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the primary order dismissing the appeal (although the article cited is the dispositive statement itself, the ground for this rejection is found in the reasoning based on the cited legal articles below).
Article R. 421-1 de ce code
This article establishes the two-month time limit for appeal, which was exceeded, leading to the inadmissibility mentioned in the reasoning for the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order dismissing the appeal (although the article cited is the dispositive statement itself, the ground for this rejection is found in the reasoning based on the cited legal articles below).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 de ce code

This article establishes the two-month time limit for appeal, which was exceeded, leading to the inadmissibility mentioned in the reasoning for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Languil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNARCL) a refusé de réviser la date de reconnaissance de son droit à pension de réversion ;

2°) d'enjoindre à la CNARCL de réviser la date de reconnaissance de son droit à pension de réversion, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la CNRACL aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la CNRACL conclut à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à l'intéressé le 16 août 2022 et était revêtue de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. La requête de M. B, a été enregistrée le 15 février 2023 soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. Elle est, par suite, tardive et manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Fait à Rouen, le 29 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.