Prisoner Detention Conditions and Course Access Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contesting their detention conditions at a penitentiary center and appealing the refusal of access to a building painting course filed a petition that was rejected as manifestly inadmissible because it failed to include the contested decision or any supporting legal arguments, and despite a formal request for regularization within the time limit, the deficiencies were not corrected, leading the court to dismiss the case pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests without requiring further regularization once the statutory time limit has passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prisoner Detention Conditions and Course Access Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A conteste ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Mont de Marsan et demande l'annulation de la décision portant refus d'accès à la formation de peintre en bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La requête de M. A, qui tend à la contestation de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Mont de Marsan et à l'annulation de la décision portant refus d'accès à la formation de peintre en bâtiment, n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Par ailleurs, elle n'est assortie d'aucun moyen au soutient de ces conclusions, et le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 7 mars 2023, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Par un courrier adressé à M. A par pli recommandé le 20 avril 2023, et dont il a accusé réception le 25 avril 2023, le greffe l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Toutefois, en dépit de cette demande régularisation, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 23 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,