Petitioner v. Municipality (Demolition Order Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of a municipal order mandating the demolition of an annex, arguing that the claimed structural damage was caused by a public tree, not issues intrinsic to the building, thereby challenging the municipality's authority to issue the order under safety regulations. The court dismissed the request without examining the urgency condition, reasoning that even accepting the claim about the tree's role, this argument did not genuinely contest the finding of ruin and the necessity of demolition, meaning that none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the administrative demolition order at the current stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Demolition Order Challenge): The court dismissed the request without examining the urgency condition, reasoning that even accepting the claim about the tree's role, this argument did not genuinely contest the finding of ruin and the necessity of demolition, meaning that none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the administrative demolition order at the current stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the procedure specified by this article because the claim lacked a serious doubt regarding the legality of the decision.
Costs claims presented by the applicant were rejected based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gros, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17/2023 du 15 février 2023 par lequel le maire de Joze l'a mis en demeure de démolir l'appentis au bâtiment situé sur le territoire de la commune, section AP n°162 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les conséquences d'une démolition seraient irréversibles ;
- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, les désordres affectant l'appentis sont causés par un arbre situé sur le domaine public de la commune et non en raison d'une cause propre à l'immeuble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2300491 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A soutient que le maire de la commune ne pouvait exercer ses pouvoirs de police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles dès lors que les désordres affectant l'appentis sont causés par la présence d'un arbre sur le domaine public de la commune et ne relèvent donc pas de causes qui lui sont propres. Cependant, une telle affirmation ne remet pas en cause le constat opéré sur la ruine du bâtiment et la nécessité de procéder à sa démolition.
3. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, en l'état actuel de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 15 février 2023 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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