Legislator Jurisprudence & Législation
2300672 Généré par l'IA

Failure to Rule on Retirement Application

Numéro de cause 2300672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review due to the administrative authority's failure to respond to their retirement application submitted in July 2022, claiming the request was manifestly inadmissible because it lacked the statement of facts and means, the requisite conclusions against an administrative decision, and was therefore rejected under the Code of Administrative Justice, which mandates that a petition must set out the facts, legal arguments, and specific requests directed against a formal decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Failure to Rule on Retirement Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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mise à la retraite demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif révision contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court noted the claimant's failure to comply with this article when rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal de l'absence de réponse donnée au dossier de demande d'admission à faire valoir ses droits à la retraite qu'il a constitué au début du mois de juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. M. B A saisit le tribunal de l'absence de réponse donnée au dossier de demande d'admission à faire valoir ses droits à la retraite qu'il a constitué au début du mois de juillet 2022 en s'interrogeant sur le retard de traitement de cette demande. La requête, qui ne comporte aucune pièce, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision administrative, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 janvier 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.