Withdrawal of Annulment Claim with Remaining Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit deferral decision and costs, but subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal regarding the annulment claims, leaving only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal acknowledged the withdrawal as permitted by Article R. 222-1, and considering the circumstances, ordered the respondent municipality to pay the petitioner 1,000 euros for costs not included in the recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim with Remaining Cost Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal acknowledged the withdrawal as permitted by Article R. 222-1, and considering the circumstances, ordered the respondent municipality to pay the petitioner 1,000 euros for costs not included in the recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the applicant's withdrawal of his annulment claims.
The court ordered the municipality to pay costs (fees not included in recoverable costs) to the applicant based on this article.
This article empowers the president of the judgment panel to issue an order acknowledging a withdrawal and ruling on costs.
This article is the legal basis cited for ordering the municipality to pay fees not included in recoverable costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Coublevie a opposé un sursis-à-statuer à sa demande de permis de construire, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Coublevie représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et, à ce que M. A lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un courrier du 23 juin 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 :La commune de Coublevie versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Coublevie.
Fait à Grenoble le 2 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300671