Administrative Tribunal Dismissal of Criminal Complaint Against Penitentiary Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a complaint before the Administrative Tribunal against a penitentiary center regarding an administrative matter. The court, relying on the Code of Criminal Procedure, reasoned that the administrative jurisdiction is explicitly barred from receiving and processing criminal complaints, as this function falls solely to the Public Prosecutor. Consequently, the court dismissed the request in an order, ruling that the application manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article R 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal of Criminal Complaint Against Penitentiary Center: The court, relying on the Code of Criminal Procedure, reasoned that the administrative jurisdiction is explicitly barred from receiving and processing criminal complaints, as this function falls solely to the Public Prosecutor. Consequently, the court dismissed the request in an order, ruling that the application manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A porte plainte devant le tribunal à l'encontre du centre pénitentiaire de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Et aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
2. Par la présente requête, M. A porte plainte devant le tribunal à l'encontre du centre pénitentiaire de Melun. Toutefois, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir les plaintes et d'apprécier la suite à leur donner. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 17 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,