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2300671 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Social Housing Priority Status After Lease Acquisition

Numéro de cause 2300671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the regional mediation commission rejecting the priority and urgency status of their social housing application. The administrative court determined that the matter was moot and that there was no need to rule on the request because the applicant had secured a lease for a T2 apartment in the relevant municipality during the pendency of the proceedings, as evidenced by the defendant's submission of the signed lease agreement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Regarding Social Housing Priority Status After Lease Acquisition: The administrative court determined that the matter was moot and that there was no need to rule on the request because the applicant had secured a lease for a T2 apartment in the relevant municipality during the pendency of the proceedings, as evidenced by the defendant's submission of the signed lease agreement.

Mots-clés

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contrat de bail logement social procédure en annulation ordre d'évacuation droit d'emption du preneur positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, justifies the president's power to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 8 et 22 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, le 28 avril 2023, le requérant a signé un bail pour un logement de type T2 sur la commune de Montpellier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Hérault a produit la copie du bail signé le 28 avril 2023 par M. A pour un logement de type T2 sur la commune de Montpellier. Dès lors que M. A a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

La présidente,

S. Encontre

La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juillet 2023,

La greffière,

L. Rocher lr