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2300671 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Motion to Nullify Police Report Dismissed

Numéro de cause 2300671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to nullify a police report, alleging procedural defects such as missing legal references, an erroneous location for an interview being a location closed to the public on Mondays, and a violation of the freedom of movement due to being summoned to a closed location without notification of the right to leave. The court dismissed the request for suspension because the petition lacked the essential act being challenged and failed to establish either the urgency required for emergency relief or a clear, serious, and manifestly illegal violation of a fundamental liberty from the mere summons to a police station.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R522-13 du code de justice administrative, article L.522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner's Emergency Motion to Nullify Police Report Dismissed: The court dismissed the request for suspension because the petition lacked the essential act being challenged and failed to establish either the urgency required for emergency relief or a clear, serious, and manifestly illegal violation of a fundamental liberty from the mere summons to a police station.

Mots-clés

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rapport de police droit de pétition citation à comparaître violation de garanties procédurales pourvoi en nullité mandat de perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) la suspension du " procès-verbal et de prononcer sa nullité et son invalidité et de procéder par la gendarmerie nationale à l'établissement d'un nouveau procès-verbal régulier avec le jour la date et le lieu correspondant aux horaires d'ouverture du public ;

2°) que " l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue (article R522-13 du code de justice administrative) " ;

3°) l'information " sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (article L.522-1 du code de justice administrative) " ;

4) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés pour sa défense.

Elle soutient que :

- " Sur cet acte il y a un manquement à l'une des obligations concernant les mentions obligatoires stipulées par le code de procédure pénale, il manque la mention de l'article 61-1 et l'alinéa 2 de l'article 61 -1 du code de procédure pénale - les articles 9 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, L.1111-4 du code de santé publique et L.526-22 du code du commerce sont méconnus " ;

- " Il y a une mention erronée du fait que le lieu : brigade de gendarmerie de Trois- Rivières, lieu noté pour l'audition ne soit pas ouvert au public le lundi " ;

- " Le fait de me convoquer dans un lieu fermé au public sans mention sur le procès- verbal de ma liberté de quitter les lieux est une atteinte grave au principe fondamental du droit d'aller et venir " ;

- " Si le major A est en résidence à Gourbeyre, il ne peut m'auditionner à autre endroit que Gourbeyre ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Mme C produit, d'une part, une requête dépourvue d'acte attaqué et, d'autre part, à la limite de la compréhension, ne permettant ni de juger de l'urgence de sa situation, ni de comprendre pourquoi la liberté fondamentale d'aller et venir serait bafouée du simple fait d'une convocation alléguée devant la gendarmerie. Par conséquent, la demande de suspension de Mme C est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Basse-Terre, le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. Gouès

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-L. Corneille