Legislator Jurisprudence & Législation
2300671 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Produce Documents Upheld

Numéro de cause 2300671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a judicial order compelling their employer, a hospital center, to communicate specific documents to a medical council committee regarding their case. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue general "reminders" or injunctions to the administration outside the specific grounds provided by the Code of Administrative Justice; since the petition contained no legally admissible conclusions seeking relief enforceable under the relevant articles, it failed to meet the necessary procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Hospital Refusal to Produce Documents Upheld: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue general "reminders" or injunctions to the administration outside the specific grounds provided by the Code of Administrative Justice; since the petition contained no legally admissible conclusions seeking relief enforceable under the relevant articles, it failed to meet the necessary procedural requirements.

Mots-clés

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condition de recevabilité obligation de produire des pièces autorité administrative défaut de preuve décisions en matière médicale faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in the operative part.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A demande au tribunal de rappeler au centre hospitalier Vauclaire, son employeur, qu'il doit communiquer certains éléments, à la commission de réforme du conseil médical de la Dordogne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. La requête présentée par Mme A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion recevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des " rappels " ou des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Vauclaire.

Fait à Bordeaux, le 2 mars 2023.

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,