Legislator Jurisprudence & Législation
2300671 Généré par l'IA

Applicant v. State on Expulsion and Return Ban

Numéro de cause 2300671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the suspension of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing that the impending removal constituted an urgent, grave, and manifestly illegal violation of their private and family life rights, particularly concerning their French child. The court found that the imminent administrative detention justified urgency for suspending the departure order, but not for the one-year return ban; however, regarding the core request for suspension of the expulsion, the court reasoned that the applicant failed to sufficiently demonstrate the continuity of their residency or a substantial community of life and contribution to the care and education of their French child, thus concluding that the challenged removal measure did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the rejection of all associated requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State on Expulsion and Return Ban: The court found that the imminent administrative detention justified urgency for suspending the departure order, but not for the one-year return ban; however, regarding the core request for suspension of the expulsion, the court reasoned that the applicant failed to sufficiently demonstrate the continuity of their residency or a substantial community of life and contribution to the care and education of their French child, thus concluding that the challenged removal measure did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the rejection of all associated requests.

Mots-clés

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éloignement internement administratif droit au retour état requérant décision préfectorale de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, other than what is implied by the previous reasoning (mainly Article L. 521-2). Since the instruction is to only include explicitly cited provisions in the dispositive, and Article 1er contains no citation, no provision is extracted from it.
L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, other than what is implied by the previous reasoning (mainly Article L. 521-2). Since the instruction is to only include explicitly cited provisions in the dispositive, and Article 1er contains no citation, no provision is extracted from it.

L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant français ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B A, né le 10 octobre 1989, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. M. B A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2014 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par les pièces produites. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de sa fille née le 14 juin 2018, de nationalité française, il ne démontre ni sa communauté de vie avec elle et sa mère, ni sa contribution à son entretien et son éducation, par la seule production de ses documents d'identité, son certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 et cinq factures. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.