Legislator Jurisprudence & Législation
2300670 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Card Issuance)

Numéro de cause 2300670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an implicit refusal for a resident card as a refugee family member and an injunction compelling the prefect to issue the card or, alternatively, a multi-year residence permit. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the applicant a resident card valid until 2034, rendering those claims moot, and consequently rejected the remaining claim for the applicant's counsel fees under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residence Card Issuance): The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the applicant a resident card valid until 2034, rendering those claims moot, and consequently rejected the remaining claim for the applicant's counsel fees under the relevant provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour dépens de l'avocat annulation de la naturalisation facilitée réfugié production de pièces d'identité membre de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President to rule by order when there is no longer a need to rule on a request.

Article 1er

This article implements the decision that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction conclusions because the underlying administrative act was remedied.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, which includes the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 22 mars 2024,

Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite opposée par le préfet de la Côte-d'Or de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de famille de réfugié ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires enregistrés les 28 février et 26 mars 2024 le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 28 février 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par lettre du 11 avril 2024, Mme A déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossiers qu'en cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la requérante une carte de résident valable jusqu'au 7 février 2034. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction, devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au profit de son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la

Côte-d'Or et à Me Grenier.

Fait à Dijon, le 14 mai 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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