Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality and requested the municipality pay a sum for legal costs; however, the applicants subsequently filed a motion formally withdrawing their request for annulment, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal of the annulment claims, while rejecting the remaining demand for the opposing party to cover legal costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the annulment claims.
This order rejects the remaining claims in the application.
This order mandates notification of the decision to the involved parties.
This provision allows the president of the judging panel to formally acknowledge a withdrawal by order.
This article is cited as the basis for notifying Ms. C of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme F C et M. D A représentés par la SARL Aléxô avocats agissant par Me Pantel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ismier a accordé un permis de construire n° PC 038 397 22 10016 à Monsieur B E, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la commune de Saint-Ismier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé Mme C et M. A on déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ismier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation de Mme C et de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Ismier et à M. B E.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300670