Rejection of Inadmissible Judicial Review Application for Refusal of Photovoltaic Panel Installation Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review against a municipal decision from December 2022 that opposed a prior declaration for installing photovoltaic panels on a building, but the submitted documents, filed on February 6, 2023, were manifestly inadmissible because they lacked the required formal request detailing the facts, legal arguments (means), and specific conclusions demanded by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court, exercising its authority under Article R. 222-1 4° of the same code, issued an order rejecting these productions as they failed to constitute a properly formed judicial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Judicial Review Application for Refusal of Photovoltaic Panel Installation Permit: 411-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court, exercising its authority under Article R. 222-1 4° of the same code, issued an order rejecting these productions as they failed to constitute a properly formed judicial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's submissions as manifestly inadmissible.
This provision was cited to establish that the submitted documents did not meet the required form for a petition (lacking statement of facts and legal arguments).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Des pièces, enregistrées le 6 février 2023, ont été déposées par M. B A concernant un arrêté n° DP 056 167 22 Y0083 du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Plougoumelen s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment situé 53 rue du 5 août 1944.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Les pièces transmises au tribunal par M. A le 6 février 2023 n'étaient pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, les productions de M. A sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 24 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.