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2300669 Généré par l'IA

Litigant v. Employer (Judicial Review of Unresponsive Reassignment Request)

Numéro de cause 2300669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel an employer to reassign her based on her physical disability and to rule on the employer's failure to respond to her requests; however, the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing was not explicitly directed against a formal administrative decision, which is a mandatory prerequisite for jurisdiction under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Litigant v. Employer (Judicial Review of Unresponsive Reassignment Request): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisation de procéder congé de représailles assistance d'un avocat d'office obligation de chercher du travail demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request via an order due to manifest inadmissibility.
Article 1er
This article rejects the appellant's request, which is the final order of the court.
Article R. 421-1 du même code
This article defines the condition for seizing the jurisdiction, which was the underlying issue making the request inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request via an order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du même code

This article defines the condition for seizing the jurisdiction, which was the underlying issue making the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à son employeur au sujet de son affectation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête par laquelle Mme B, après avoir relaté les démarches vainement accomplies auprès de son employeur en vue d'obtenir une affectation sur un poste plus conforme à son aptitude physique, demande au tribunal de " constater et condamner le département pour son absence de réponse manifeste " et " d'enjoindre le département à clarifier ma position statutaire ainsi que de procéder à mon reclassement au vu de ma RQTH ", n'est pas explicitement dirigée contre une décision administrative. Etant entachée d'une irrecevabilité manifeste, la requête doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.