Legislator Jurisprudence & Législation
2300668 Généré par l'IA

Challenge to Seniority Calculation in Administrative Appointment

Numéro de cause 2300668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative decision from January 2023 concerning their appointment as a state administrative assistant effective September 1, 2022, specifically arguing that the six months and eighteen days of seniority retained seemed insufficient. The court dismissed the request via an order because the applicant provided no sufficient detail or further arguments after the initial filing to allow the court to properly assess the merits of this single ground for appeal, thus falling under the provisions allowing for the rejection of requests lacking supporting specifics.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Seniority Calculation in Administrative Appointment: The court dismissed the request via an order because the applicant provided no sufficient detail or further arguments after the initial filing to allow the court to properly assess the merits of this single ground for appeal, thus falling under the provisions allowing for the rejection of requests lacking supporting specifics.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives ancienneté de service moyens invocables requête en nomination nomination d'un agent public concours administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss claims that are manifestly insufficiently substantiated.
Article 1er
This article rejects the claim of Mrs. A, based on the criteria established in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim of Mrs. A, based on the criteria established in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss claims that are manifestly insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A conteste l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a nommée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat à compter du

1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour contester l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a nommée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat à compter du 1er septembre 2022, Mme A se borne à soutenir que la reprise de son ancienneté conservée dans l'échelon à hauteur de six mois et dix-huit jours lui paraît bien peu. Toutefois, en l'absence de toute précision suffisante, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'introduction, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens.

3. Par suite, la requête de Mme A ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 19 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,