Mootness of Expulsion Order Annulment Following Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment and suspension of an administrative order dated March 3, 2023, requiring him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetence, insufficient reasoning, and violations of domestic and international law. The court, however, determined that the subsequent administrative order of May 3, 2023, which expressly abrogated the contested March order, rendered the primary request for annulment moot, consequently leading the court to rule there was no longer any need to rule on the merits of the case, while also rejecting the related claim for legal costs under the 1991 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Expulsion Order Annulment Following Abrogation: The court, however, determined that the subsequent administrative order of May 3, 2023, which expressly abrogated the contested March order, rendered the primary request for annulment moot, consequently leading the court to rule there was no longer any need to rule on the merits of the case, while also rejecting the related claim for legal costs under the 1991 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's claims concerning the application of this article were explicitly rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a produit aucun mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Vu la pièce communiquée par note en délibéré le 9 mai 2023 à 16h15 (arrêté du 3 mai 2023 portant abrogation de l'arrêté attaqué du 3 mars 2023).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Ardennes a abrogé l'arrêté attaqué du 3 mars 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du requérant relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Julie Segaud et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300668