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2300668 Généré par l'IA

Judicial Enforcement Outside Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2300668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under administrative law to compel the department to execute a judicial decision from the children's judge dated January 26, 2023, which terminated the provisional placement of a minor with the requester and entrusted custody to child protective services for daily accommodation with the mother. The court dismissed the request, finding that the application sought to enforce a judgment issued by a judicial judge, which concerns a matter manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge, rendering the request inadmissible and unfounded under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Enforcement Outside Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, finding that the application sought to enforce a judgment issued by a judicial judge, which concerns a matter manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge, rendering the request inadmissible and unfounded under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence droit judiciaire arrêté du Conseil d'État garde provisoire d'enfant e-justice ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the initial request, was implicitly rejected in the dispositive because the request itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représenté par Me Philip Gaffet demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2023 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du département une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de placement provisoire du 27 juillet 2022 puis un jugement de placement en assistance éducative du tribunal pour enfants de la cour d'appel de Bordeaux du 4 août 2022, la jeune C, mineure née le 19 mai 2009, a été confiée à Mme B, désignée en qualité de tiers digne de confiance. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mainlevée du placement de C auprès de Mme B, a déchargé cette dernière à compter de ce jour et a confié la mineure au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde avec hébergement quotidien au domicile de sa mère et suivi éducatif externalisé, ce jugement étant exécutoire par provision. Mme B a adressé le 1er février 2023 au département de la Gironde une mise en demeure de venir chercher l'enfant chez elle sous quarante-huit heures. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

3. Par sa requête, Mme B sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne au département de la Gironde " de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2023 " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Compte tenu de leur objet, ces conclusions, qui tendent à ordonner l'exécution d'un jugement du juge judiciaire, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 10 février 2023.

La juge des référés,

S. JAOUËN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,