Refusal to Annul Mayoral Decision Denying Disabled Parking Space Due to Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a mayoral decision from January 12, 2023, which refused the creation of a designated parking space for persons with reduced mobility on a specific street, despite proposing an alternative location nearby; the court rejected the request because, although the applicant clearly stated the decision being challenged and requested its annulment, the petition failed to include any statement of grounds or legal arguments to support the conclusions, thus rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Mayoral Decision Denying Disabled Parking Space Due to Deficient Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the petition because it was manifestly inadmissible due to the absence of stated grounds.
Cited to establish the requirement for petitions to include both conclusions and grounds, which the petitioner failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février, 14 et 25 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson a refusé de créer une place de stationnement pour personne à mobilité réduite, rue des Morées, en lieu et place de la place rue Salvador Allende qu'il proposait de créer.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'aménagement d'une place de stationnement rue des Morées contraindrait le passage de la navette scolaire, qu'une place lui a été proposée à 100 mètres du domicile de la requérante, et que la commune n'entend pas privatiser l'espace public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Si Mme A peut, par sa requête, être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson a refusé de créer une place de stationnement pour personne à mobilité réduite rue des Morées, elle n'invoque en revanche aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson.
Fait à Nancy, le 19 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.