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2300666 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge Following Issuance of Permit

Numéro de cause 2300666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative refusal to grant a one-year residence permit for private and family life and to compel the administrative authority to issue the permit, but following the administrative authority's issuance of the requested residence permit on July 3, 2023, subsequent to the initial refusal, the petitioner formally withdrew their claim. The court ruled to formally record the petitioner's unqualified withdrawal of the action pursuant to the provision allowing administrative tribunal presidents to acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge Following Issuance of Permit: The court ruled to formally record the petitioner's unqualified withdrawal of the action pursuant to the provision allowing administrative tribunal presidents to acknowledge such withdrawals.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête contrôle juridictionnel autorité administrative retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

This article executes the primary action of the dispositive, which is noting the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to officially record the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale, ensemble la décision du 22 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. B entend se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal que suite à une nouvelle demande de titre effectuée le 30 mai 2023, il a délivré au requérant une carte de séjour d'un an le 3 juillet 2023. Par un mémoire susvisé, enregistré le 30 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.

Limoges, le 22 novembre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière,

G. JOURDAN-VIALLARD

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