Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Driving License Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision invalidating his driving license due to a zero point balance and to force the restoration of points previously deducted following traffic infractions. The court issued an order granting an act of desistance because the petitioner, having been duly notified via the electronic filing system to his representative to confirm the maintenance of his claims within one month, failed to provide such confirmation by the deadline, leading the court to deem him to have withdrawn his request pursuant to relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Driving License Annulment Suit: The court issued an order granting an act of desistance because the petitioner, having been duly notified via the electronic filing system to his representative to confirm the maintenance of his claims within one month, failed to provide such confirmation by the deadline, leading the court to deem him to have withdrawn his request pursuant to relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the President's authority to grant acknowledgment of withdrawal (donner acte des désistements).
Cited as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn the request due to failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points suite aux infractions des 11 septembre 2021 (1 point), 18 décembre 2021 (3 points) et 20 mai 2022 (4 points) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui restituer ces points dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 21 février 2023, M. B a été informé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. M. B a été invité par le tribunal, par lettre notifiée à son conseil par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours " et mise à sa disposition le 22 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête. En l'absence de consultation, cette demande doit être réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Le délai d'un mois qui a été imparti au requérant est venu à expiration sans qu'une confirmation du maintien de ses conclusions soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 2 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,