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2300666 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Land Constructability Denial

Numéro de cause 2300666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling a municipality to reconsider its unfavorable opinion regarding the constructability of two land parcels, asserting the lots were infill properties already served by infrastructure, but the court dismissed the request because the filing did not contain specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision as required by administrative justice procedures, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Land Constructability Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis terrain communal exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union droit foncier non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal de trouver une réponse à sa sollicitation dès lors que le maire de la commune de Marmande (47) a émis un avis défavorable sur sa demande de constructibilité de deux parcelles.

Il soutient que :

- les deux parcelles sont les dernières dents creuses du lieu-dit " Coumet-Haut ", qui est entièrement construit ;

- les deux terrains sont desservis par une route goudronnée et sont reliés à l'ensemble des réseaux eau, électricité et tout-à-l'égout.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient qu'il a adressé au maire de Marmande un courrier le 13 septembre 2013 afin d'obtenir la constructibilité de deux parcelles n°268 et 269 au lieu-dit " Coumets-Haut ". Cette demande aurait reçu une réponse négative. M. B, qui s'interroge sur l'opportunité d'une procédure, se borne à demander au tribunal de trouver une solution dès lors que, selon lui, les critères retenus par la municipalité de la commune de Marmande mériteraient d'être réétudiés. Ce faisant, M. B ne formule aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, la présente requête ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300666