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2300665 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Professional Card Annulment

Numéro de cause 2300665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision by the national council for private security activities (CNAPS) to refuse a professional card and requested the court to compel its issuance, along with costs. The court, noting that the petitioner was invited via electronic means on October 27, 2023, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, and having received no such confirmation, ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire application, thus giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Professional Card Annulment: The court, noting that the petitioner was invited via electronic means on October 27, 2023, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, and having received no such confirmation, ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire application, thus giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation émission de papiers-valeurs révocation de crédit à la consommation retrait de l'action publique classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request by Mr. B C.

Art. R. 222-1

This article authorizes the president of the judging panel to formally note withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, failure of which resulted in deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 juillet 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision par laquelle le CNAPS a implicitement rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier, en date du 27 octobre 2023, M. B C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office.

Par une décision du 7 février 2023, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. B C a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier 27 octobre 2023 adressé au moyen de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 27 octobre 2023. M. B C n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Cazanave et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,