Appeal Against Debt Enforcement for Social Housing Benefit Rejected for Insufficient Factual Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt enforcement order issued by the family allowances fund for the recovery of €415 in wrongly paid social housing benefit for December 2016. Following an invitation from the court registry to regularize the appeal, which was served and acknowledged, the appellant failed to submit the required supplementary arguments or facts within the stipulated fifteen-day period. Consequently, the administrative tribunal rejected the request via an order, pursuant to provisions allowing the rejection of appeals that only present arguments clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacking the necessary factual support to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Debt Enforcement for Social Housing Benefit Rejected for Insufficient Factual Support: Following an invitation from the court registry to regularize the appeal, which was served and acknowledged, the appellant failed to submit the required supplementary arguments or facts within the stipulated fifteen-day period. Consequently, the administrative tribunal rejected the request via an order, pursuant to provisions allowing the rejection of appeals that only present arguments clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacking the necessary factual support to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request made by M. B.
This provision authorizes the rejection of the request by order because it contained manifestly inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 mai 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, en vue du recouvrement d'indu d'allocation de logement sociale, s'élevant à la somme de 415 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B a été invité par le greffe, par un courrier recommandé du 28 juin 2023 dont il a accusé de réception le 3 juillet 2023, à compléter son recours. Par ce courrier, le requérant a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour, l'intéressé n'a pas complété son recours. Par suite, sa requête, qui ne contient qu'une argumentation inopérante au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée sur le fondement de ce même article.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille