Claimant v. Family Allowance Fund: Mootness of Debt Waiver Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a debt waiver concerning an overpayment of activity benefits amounting to €1,328.77. The court determined that the administrative appeal was rendered moot because, after the claim was filed, the fund notified the claimant that the debt had been canceled following the agreement of the Bank of France's debt review commission, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Claimant v. Family Allowance Fund: Mootness of Debt Waiver Appeal: The court determined that the administrative appeal was rendered moot because, after the claim was filed, the fund notified the claimant that the debt had been canceled following the agreement of the Bank of France's debt review commission, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive directly applies the ruling based on the finding that the claim has become without object.
This article grants the administrative tribunal president the power to issue an order stating there is no need to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 , Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 328,77 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocation familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Mme A conteste la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a refusé une remise de dette pour un indu de prime d'activité. Par un courriel du 7 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a informé la requérante que sa dette était annulée suite à l'accord de la commission de surrendettement de la Banque de France. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb