Petitioner v. National Council (Annulment of Security Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a local committee's decision refusing her private security agent professional card and requested the national council be ordered to issue the card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing by producing the mandatory prior administrative appeal decision from the national committee, or proof of filing it, despite being formally requested to do so, rendering her direct judicial appeal improper under relevant security code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, Art. R. 611-8-6 du code de la sécurité intérieure; Petitioner v. National Council (Annulment of Security Card Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Cited as the legal requirement for a mandatory prior administrative appeal, the absence of which rendered the judicial appeal inadmissible.
Cited to establish the date of notification of the regularization request which was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 19 novembre 2022, présentée par Mme A B.
Par cette requête, Mme B, représentée par Me Puech, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest du Conseil national des activités de sécurité privée a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Versailles du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / () 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3 ".
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. En l'espèce, Mme B conteste la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest du 4 janvier 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle lui autorisant à exercer une activité privée de sécurité. Or, en dépit de la demande de régularisation du 20 janvier 2023, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, produit la décision prise par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS sur son recours administratif préalable obligatoire, alors seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, dès lors que Mme B n'a pas procédé à la régularisation de sa requête, celle-ci doit être regardée comme manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités de sécurité privée.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.