Legislator Jurisprudence & Législation
2300664 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Opposition to Construction Denied

Numéro de cause 2300664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a municipal decision opposing a prior declaration for the construction of a secondary residence, with the opposition based on non-compliance with regulations concerning proximity to an agricultural operation and disharmony with the environment. The court summarily dismissed the request, ruling that the applicant's arguments—regarding late issuance, prior favorable opinions, constructible zoning, alleged financial prejudice, and unspecified local plan details—were either inoperative, lacked supporting legal grounds, or were insufficiently substantiated to permit an assessment of their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Opposition to Construction Denied: The court summarily dismissed the request, ruling that the applicant's arguments—regarding late issuance, prior favorable opinions, constructible zoning, alleged financial prejudice, and unspecified local plan details—were either inoperative, lacked supporting legal grounds, or were insufficiently substantiated to permit an assessment of their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis expertise juridique conformité à la zone permis de construire communal autorisations de séjour griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because the arguments presented were deemed inoperative or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire) s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire sur un terrain situé rue Montjuan au lieu-dit Le Bouchet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 28 décembre 2022 pour la construction d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire sur un terrain situé rue Montjuan au lieu-dit Le Bouchet. Pour s'opposer à ladite déclaration préalable, le maire a constaté d'une part, que le projet ne respectait pas les dispositions des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe à moins de 100 mètres d'une exploitation agricole et, d'autre part, qu'il ne peut être autorisé dès lors qu'il n'est pas en harmonie avec son environnement au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

3. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu tardivement en raison de demandes de pièces complémentaires, que pour un précédent projet il avait obtenu un avis favorable de la chambre de l'agriculture, que le terrain est situé en zone constructible, qu'il subit un préjudice financier qui peut être estimé à 30 000 euros, et que rien n'est spécifié dans le plan local d'urbanisme s'agissant de la pente des toitures et des fenêtres. Ainsi, M. B, qui au demeurant n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire, et n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants ou dont le contenu ne permet manifestement pas d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

C. COURRET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC