Legislator Jurisprudence & Législation
2300664 Généré par l'IA

Failure to Comply with Housing Order Time Limits

Numéro de cause 2300664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for the right to housing following a decision on February 17, 2022, filed a request on May 11, 2023, seeking a court order compelling the administration to provide suitable housing, arguing the administration had failed to act. The court found the request manifestly inadmissible because it was filed outside the stipulated deadlines; specifically, in overseas departments, the recourse must be introduced within four months of the six-month period following the prioritization decision expiring, and the filing occurred well after this combined period had elapsed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Comply with Housing Order Time Limits: The court found the request manifestly inadmissible because it was filed outside the stipulated deadlines; specifically, in overseas departments, the recourse must be introduced within four months of the six-month period following the prioritization decision expiring, and the filing occurred well after this combined period had elapsed.

Mots-clés

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droit au logement moment du dépôt ordre d'évacuation délais de recours observation du délai durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Article 1er

The application of M. C is rejected based on the inadmissibility noted in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B C demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 février 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () ". Il résulte de l'article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".

3. Suite à la décision du 17 février 2022 par laquelle M. C a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressé a attendu le 11 mai 2023 pour exercer le recours dit A tendant au prononcé par le juge d'une injonction de relogement en conséquence de l'inaction de l'administration. Il est constant que M. C avait été averti, lors de la notification de la décision du 17 février 2022, de la nécessité de respecter, en cas de non-proposition de logement à l'issue d'un délai de six mois, le délai de quatre mois prévu par la réglementation pour agir auprès du tribunal administratif. Ainsi, le délai de recours étant expiré à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de ladite requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 13 juillet 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.