Administrative Court Rejects Challenge to Sentencing Judge's Revocation of Sentence Reduction Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent administrative order to annul a sentencing judge's decision from March 14, 2023, which revoked a reduction in sentence. The court determined that jurisdiction for reviewing the legality of a decision made by a sentencing judge concerning the execution of criminal penalties lies exclusively with the judicial authority under the Code of Criminal Procedure, and therefore, the administrative judge must reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, pursuant to the provision allowing rejection of ill-founded or jurisdictionally improper requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 712-1 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Challenge to Sentencing Judge's Revocation of Sentence Reduction Due to Lack of Jurisdiction: The court determined that jurisdiction for reviewing the legality of a decision made by a sentencing judge concerning the execution of criminal penalties lies exclusively with the judicial authority under the Code of Criminal Procedure, and therefore, the administrative judge must reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, pursuant to the provision allowing rejection of ill-founded or jurisdictionally improper requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) to reject the application because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le juge d'application des peines à procéder au retrait d'une réduction de peine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. / Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. "
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la légalité de la décision objet de la présente requête. Par suite, cette requête qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZET