Legislator Jurisprudence & Législation
2300664 Généré par l'IA

Prefectural Decision Challenge Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2300664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural decision dated February 20, 2023, suspending their driving license for seven months, but the filed request failed to articulate any grounds or arguments for challenging the decision. The court ruled that under the administrative justice code, a petition lacking any statement of grounds is manifestly inadmissible and must be rejected, while clarifying that this dismissal does not prevent the petitioner from filing a new, compliant request within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision Challenge Dismissed for Lack of Grounds: The court ruled that under the administrative justice code, a petition lacking any statement of grounds is manifestly inadmissible and must be rejected, while clarifying that this dismissal does not prevent the petitioner from filing a new, compliant request within the statutory appeal period.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs légaux motif de révision recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A conteste la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, M. A indique contester la décision du 20 février 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire mais ne formule aucun moyen. Cette requête, qui ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation de cette décision, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1, ce qui ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse le juge, dans le délai de recours contentieux, d'une nouvelle requête contenant l'exposé des faits et des moyens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 7 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.