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2300664 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denied Despite Urgent Removal Claim

Numéro de cause 2300664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend an administrative order mandating her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the expulsion gravely and manifestly illegally infringed upon her right to private and family life and the best interests of her children, especially given her residency since 2017 and a child enrolled in local schooling. The court found the emergency requirement of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was met concerning the imminent removal, but rejected the request to suspend the re-entry ban as non-urgent; however, the overall request was denied because the submitted evidence was insufficient to establish the gravity and manifest illegality of the interference with private/family life or the paramount interest of the child, leading to the dismissal of all claims under the finding that the application was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denied Despite Urgent Removal Claim: The court found the emergency requirement of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was met concerning the imminent removal, but rejected the request to suspend the re-entry ban as non-urgent; however, the overall request was denied because the submitted evidence was insufficient to establish the gravity and manifest illegality of the interference with private/family life or the paramount interest of the child, leading to the dismissal of all claims under the finding that the application was manifestly unfounded.

Mots-clés

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droit d'enlèvement licenciement administratif rupture de ban intérêt de l'enfant interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the claim was deemed manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the request for interim relief (suspension of the expulsion order), although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 et le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A B, née le 10 février 1989, de nationalité comorienne, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Mme B soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2017, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux où est scolarisé son enfant et qu'elle entretient des liens étroits avec son cousin qui est en situation régulière. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, elle ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. De plus, elle ne justifie pas davantage de l'intensité de ses liens avec son cousin. Enfin, elle ne justifie nullement que l'état de santé de son fils nécessiterait son maintien sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il y a lieu, par suite de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.