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2300663 Généré par l'IA

Active Solidarity Income Payment Dispute Mooted by Subsequent Regularization

Numéro de cause 2300663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a decision ending the payment of active solidarity income, arguing an inability to provide accounting documents pending software operation; however, the administrative court dismissed the case as moot because the departmental council subsequently regularized the applicant's situation, resulting in the payment of €4,524.96 for the period of April 1, 2022, to March 31, 2023, rendering the initial request for benefits without object pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing for an order to find no need to rule when the request no longer presents an issue for judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du Code de justice administrative, Article 1er; Active Solidarity Income Payment Dispute Mooted by Subsequent Regularization: Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le conseil départemental de la Guadeloupe a régularisé les droits de M. A et qu'il a perçu sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 la somme de 4 524,96 euros. Par suite, le requérant ayant obtenu en cours d'instance les prestations qu'il réclamait au titre du revenu de solidarité active, ses conclusions sont devenues sans objet.

Mots-clés

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paiement des prestations litige d'assurances sociales ordre de paiement prélèvement de solidarité provision pour risques et charges fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du Code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the court president to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2023 et 30 août 2023, M. A a saisi le Tribunal d'un litige relatif à une décision mettant fin au versement du revenu de solidarité active.

Il soutient qu'il a été dans l'incapacité de produire les pièces comptables relatives à son activité et que celles-ci seront transmises dès que le logiciel comptable sera opérationnel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024 et 29 avril 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la situation du requérant a été régularisée.

La requête a été communiquée, le 27 juin 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le conseil départemental de la Guadeloupe a régularisé les droits de M. A et qu'il a perçu sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 la somme de 4 524,96 euros. Par suite, le requérant ayant obtenu en cours d'instance les prestations qu'il réclamait au titre du revenu de solidarité active, ses conclusions sont devenues sans objet.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de la Guadeloupe.

Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2024.

La vice-présidente,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol