Association v. Public Consultation on Agricultural Methanizer Project
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a public consultation regarding a proposed agricultural methanizer project, alleging the process was flawed, information was insufficient, and the site was dangerous, and requested the suspension of consultation results and mandated impact studies. The court summarily rejected the association's requests, reasoning that the administrative invitation to participate in the public consultation did not constitute a decision subject to judicial review for excess of power, rendering the claims manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Public Consultation on Agricultural Methanizer Project: The court summarily rejected the association's requests, reasoning that the administrative invitation to participate in the public consultation did not constitute a decision subject to judicial review for excess of power, rendering the claims manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the association's requests because they were deemed manifestly inadmissible.
This article formally rejects the request of the association Chanu Patrimoine Environnement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 20 mars 2023, l'association Chanu Patrimoine Environnement demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que la consultation publique relative au projet de construction d'un méthaniseur agricole de la SAS Energie Bio Normandie sur le territoire de la commune de Villiers-en-Désoeuvre a été faussée et que les informations communiquées sont insuffisantes ;
2°) de suspendre les suites à donner à l'examen des résultats de la consultation publique qui sont manifestement insuffisants ;
3°) de constater la dangerosité du site et la sensibilité environnementale de l'emplacement retenu par la SAS Energie Bio Normandie ;
4°) d'ordonner le changement de régime de l'instruction et de mettre en œuvre des études d'impact afin que les populations concernées puissent se prononcer en pleine connaissance de cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Le courrier en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a invité l'association Chanu Patrimoine Environnement à participer à la consultation publique portant sur la construction d'un méthaniseur sur le territoire de la commune de Villiers-en-Désoeuvre ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à la suspension des résultats jugés insuffisants de cette consultation, de constater, d'une part, qu'elle a été faussée et que les informations communiquées sont insuffisantes, et, d'autre part, la dangerosité du site et la sensibilité environnementale de l'emplacement retenu par la SAS Energie Bio Normandie, et, enfin, d'ordonner le changement de régime de l'instruction et de mettre en œuvre des études d'impact afin que les populations concernées puissent se prononcer en pleine connaissance de cause, sont manifestement irrecevables. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Chanu Patrimoine Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Chanu Patrimoine Environnement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 23 avril 2024.
Le premier conseiller faisant fonction de
président de la 2ème chambre,
G. Armand
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2300663
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