Legislator Jurisprudence & Législation
2300663 Généré par l'IA

Company v. Public Transport Union: Withdrawal of Application Following Settlement

Numéro de cause 2300663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, having initially sought the joinder of related cases, the annulment of specific enforcement instruments issued by a public transport union concerning penalties, and the moderation of those penalties, subsequently filed a motion to withdraw its entire request because an agreement had been reached with the union where both parties committed to waiving past and future legal actions. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judicial panels to formally acknowledge withdrawals, accepted the unqualified withdrawal of the company's application as unopposed by the public transport union.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Public Transport Union: Withdrawal of Application Following Settlement: The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judicial panels to formally acknowledge withdrawals, accepted the unqualified withdrawal of the company's application as unopposed by the public transport union.

Mots-clés

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retrait après transaction retrait de l'action publique accord d'entreprise recours en annulation en droit de l'Union transport public exécution administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Keolis S.A., représentée par le cabinet Joffe et Associés, demande au tribunal :

1°) de prononcer la jonction de la présente affaire avec les affaires connexes enregistrées au greffe du tribunal sous les n° 2204854, 2206120 et 2207910 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n° 251, 252, 253, 254, et n° 287, 288 et 289 émis respectivement le 13 octobre 2022 et le 21 novembre 2022 par le Syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch (SMiTU Thionville-Fensch ci-après) ;

3°) de moduler le montant des pénalités réclamées par le SMiTU Thionville-Fensch à 20 % de la valeur portée sur chacun des titres attaqués ;

4°) de condamner le SMiTU Thionville-Fensch à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la société Keolis S.A., représentée par le cabinet Joffe et Associés, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de lui donner acte du désistement de sa requête.

Elle soutient qu'un accord a été conclu entre la société Keolis S.A. et le SMiTU Thionville-Fensch, chacune des parties ayant pris l'engagement de renoncer à ses actions passées et futures.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le SMiTU Thionville-Fensch, représenté par Me Hourcabie, déclare accepter le désistement formulé par la société Keolis S.A.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). "

2. Le désistement de la société Keolis S.A. est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société Keolis S.A. de sa requête.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société Keolis S.A. et au Syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200663