Rejection of Second Request to Suspend Dismissal Execution Lacking Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought a second order to suspend the execution of a prior decision authorizing his dismissal, arguing the existence of a new element—his subsequent termination—and a serious doubt regarding the legality of the initial authorization because the underlying decision to deny his airport security access had been revoked. The court rejected the request, ruling that a second request for suspension with the same objective following a prior outright rejection must be founded on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which requires urgency and a serious doubt as to legality, and cannot be filed under Article L. 521-4, which only allows for the modification or termination of *existing* provisional measures previously ordered by the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Second Request to Suspend Dismissal Execution Lacking Urgency: The court rejected the request, ruling that a second request for suspension with the same objective following a prior outright rejection must be founded on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which requires urgency and a serious doubt as to legality, and cannot be filed under Article L. 521-4, which only allows for the modification or termination of *existing* provisional measures previously ordered by the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court ruled that the request could be rejected according to the procedure governed by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2217458 du 15 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal a rejeté la requête par laquelle M. A B avait demandé que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a autorisé son employeur à le licencier.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de l'autoriser à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il justifie de l'élément nouveau constitué par le licenciement dont il a fait l'objet le 11 octobre 2021 ;
- l'urgence est constituée par cet élément nouveau ;
- la décision est privée de base légale dès lors que le préfet de police a abrogé la décision par laquelle sa demande d'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes avait été rejetée sur laquelle était fondée la décision contestée.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2217458 du 15 décembre 2022,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-1.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requête de M. B, qui tendant non à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés mais à ce qu'il examine une nouvelle demande, motivée par des éléments nouveaux, ayant le même objet que celle ayant été rejetée par n° 2217458 du 15 décembre 2022, ne peut trouver son fondement dans les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative au titre desquelles l'intéressé a cependant présenté sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.