Applicant v. Prefect (Residence Permit Issuance and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect and requested an injunction for issuance and an award of costs. Since the prefect subsequently issued the ten-year residence card during the proceedings, the court ruled that the primary conclusions for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, while also rejecting the secondary claims for the state to cover the legal fees under the relevant administrative and legal aid provisions, in accordance with procedural rules allowing for ruling on moot issues and cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Issuance and Costs): Since the prefect subsequently issued the ten-year residence card during the proceedings, the court ruled that the primary conclusions for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, while also rejecting the secondary claims for the state to cover the legal fees under the relevant administrative and legal aid provisions, in accordance with procedural rules allowing for ruling on moot issues and cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the remaining claims (surplus des conclusions), which include the claims for costs under L. 761-1 CJA and Art. 37 of the Law of 10 July 1991.
Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of the accessory claims concerning costs.
Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of the accessory claims concerning costs.
This article sets the basis for the Tribunal's power to issue an order ('ordonnance') when there is no longer any need to rule on the request (point 1° of the reasoning, referring to point 3° of Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 29 décembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. B prend acte de la décision du préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident valable dix ans mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a délivré au requérant une carte de résident. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction, devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au profit de son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B dans le cadre de l'instance n° 2300662.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Fait à Dijon, le 1er février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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