Social Security Jurisdiction Dispute in Partial Retirement Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision upholding the rejection of their amicable appeal regarding an overpayment related to their partial retirement for the year 2019, issued by the relevant social security body. The court determined, based on combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning the application of social security legislation, including decisions by social security organizations regarding retirement benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts as social security litigation, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Social Security Jurisdiction Dispute in Partial Retirement Overpayment Case: The court determined, based on combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning the application of social security legislation, including decisions by social security organizations regarding retirement benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts as social security litigation, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request because the court lacks jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to issue a ruling rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la MSA Auvergne rejette son recours amiable du 17 novembre 2022 contre l'indu au titre de sa retraite progressive pour l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale.
3. La requête de M. B, qui demande l'annulation de la décision de la MSA, organisme de sécurité sociale, qui rejette son recours amiable du 17 novembre 2022 contre le maintien de l'indu au titre de sa retraite progressive pour l'année 2019, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire, comme indiqué dans les voies et délais de recours de la décision attaquée. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm