Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation with Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having been recognized as a priority case by the departmental mediation commission on December 6, 2022, for urgent housing, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive any offer within the statutory six-week period, especially given her precarious living situation and medical needs. The court found that since the commission had recognized the applicant's priority status and the required housing had not been offered, the State was under a clear obligation to act; therefore, the court ordered the prefect to present an effective housing offer and imposed a daily penalty of 50 euros, payable to the national housing support fund starting April 24, 2023, until the injunction is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation with Penalty: The court found that since the commission had recognized the applicant's priority status and the required housing had not been offered, the State was under a clear obligation to act; therefore, the court ordered the prefect to present an effective housing offer and imposed a daily penalty of 50 euros, payable to the national housing support fund starting April 24, 2023, until the injunction is executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order mandating the Prefect to present an effective housing offer to the applicant.
Cited in Article 2 as the legal basis for imposing the penalty (astreinte) accompanying the primary injunction.
Cited in Article 2 as the article establishing the National Fund to which the penalty payments are directed.
This article details the imposition of a daily penalty (astreinte) and specifies its terms, referencing the underlying legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement conformément à la décision de la commission de médiation du département des Yvelines.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 6 décembre 2022 ;
- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite dans le délai de six semaines ;
- habituellement hébergée par une amie dans une chambre de service d'à peine 9 m2 et actuellement accueillie dans un service de soins et de réadaptation, son état de santé nécessite un hébergement pérenne lui permettant de poursuivre le suivi médical dont elle a besoin.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (). ".
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-18 de ce code : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3.
Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. () ".
4. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission et que ne lui a pas été offert un hébergement tel que défini par la commission.
5. Lors de sa séance du 6 décembre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire pour être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. L'intéressée soutient, sans que cela ne soit contesté, d'une part, qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement après l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation des Yvelines, d'autre part, que son état de santé nécessite qu'elle puisse accéder à un hébergement pour permettre le suivi médical dont elle a besoin. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation de la requérante. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre effective d'hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 24 avril 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que Mme A aura reçu une proposition effective d'hébergement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre effective d'hébergement répondant à ses besoins et capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 24 avril 2023 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300662