Challenge to Judicial Judgment Dismissing Damages Claim Against Postal Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging a judicial court's judgment from January 11, 2023, which had dismissed their claim for damages against a postal service. The administrative tribunal ruled that because the petition directly concerned and related to an ongoing judicial procedure, it fell outside the jurisdiction of the administrative courts, and therefore, the request was dismissed as manifestly brought before an incompetent jurisdiction pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Judicial Judgment Dismissing Damages Claim Against Postal Service: The administrative tribunal ruled that because the petition directly concerned and related to an ongoing judicial procedure, it fell outside the jurisdiction of the administrative courts, and therefore, the request was dismissed as manifestly brought before an incompetent jurisdiction pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge used this article to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant le jugement du 11 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire du Puy en Velay a rejeté sa demande de condamnation de la Poste à lui payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.
3. La requête de Mme A est relative à un litige se rapportant à une décision du 11 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire du Puy en Velay. Une telle requête, qui se rattache à une procédure judiciaire, ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm