Legislator Jurisprudence & Législation
2300661 Généré par l'IA

Educational Authority Refusal to Allow Specialized Software in Competitive Examination Upheld

Numéro de cause 2300661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to compel the educational authority to permit the use of a personal computer with "Antidote" and "Dragon Speak" software during the written and oral sections of an external competitive examination for physical education and sports teaching, citing the need to compensate for medically documented dysorthography and dysgraphia, which amounted to a severe and manifest violation of the right to equal treatment for disabled persons. The court dismissed the request, finding that while urgency was established due to the imminent exam date, the refusal did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom because the administration had already granted other accommodations, including extra time and the use of a center computer with basic spelling correction software, and the requested tools provided additional stylistic and linguistic enrichment beyond mere correction, which the court deemed unnecessary given the candidate had previously succeeded in a similar exam without them.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 5212-13 du code du travail, Article 1er; Educational Authority Refusal to Allow Specialized Software in Competitive Examination Upheld: The court dismissed the request, finding that while urgency was established due to the imminent exam date, the refusal did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom because the administration had already granted other accommodations, including extra time and the use of a center computer with basic spelling correction software, and the requested tools provided additional stylistic and linguistic enrichment beyond mere correction, which the court deemed unnecessary given the candidate had previously succeeded in a similar exam without them.

Mots-clés

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usage propre droit à la formation règlement d'examen égalité de traitement droit acquis liberté de la langue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (requête rejetée), which was based on the procedural grounds mentioned in the following articles.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge's decision in summary proceedings concerning the violation of a fundamental freedom, which was the core argument of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A D demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la rectrice de l'académie de Poitiers de l'autoriser à utiliser son ordinateur personnel ainsi que les logiciels " Antidote " et " Dragon Speak " pour les épreuves du concours d'agrégation externe d'éducation physique et sportive débutant le 16 mars 2023, en complément des aménagements qui lui ont déjà été accordés.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que les épreuves de l'agrégation externe d'éducation physique et sportive débutent le 16 mars 2023 ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, eu égard à la décision du rectorat de refuser les aménagements sollicités, pourtant justifiés médicalement.

La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Poitiers, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bureau, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de M. D, qui maintient ses conclusions ;

- celles de M. C, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers, soutenant que le principe d'égal accès aux emplois publics ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'utilisation des logiciels " Antidote " et " Dragon Speak " est de nature à opérer une surcompensation compte tenu de leurs larges fonctionnalités ; et que la bonne maîtrise de la langue est une compétence évaluée dans les épreuves de l'agrégation externe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'urgence :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction que les épreuves du concours de l'agrégation externe d'éducation physique et sportive se dérouleront à compter du 16 mars 2023. Eu égard à la proximité de cette date, à la perturbation dans la préparation au concours que peut entraîner l'incertitude sur la possibilité de pouvoir bénéficier des aménagements souhaités et à la mise en place de tels aménagement, l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

3. Aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse () de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie () ".

Aux termes de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle.

Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. ". Aux termes de l'article L. 352-3 du code général de la fonction publique : " Les candidats en situation de handicap bénéficient de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves.

Des temps de repos suffisants entre deux épreuves successives leur sont accordés, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. ". Les aides humaines et techniques ainsi légalement prévues doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin.

4. Si les conditions de déroulement d'un concours d'accès à la fonction publique ne portent pas par elles-mêmes, et alors même qu'elles seraient entachées d'une rupture d'égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il en va différemment lorsqu'est en jeu le rétablissement de l'égalité entre les candidats au profit d'une personne atteinte d'un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 3.

5. Il résulte de l'instruction que M. D est atteint de dysorthographie et de dysgraphie anciennes et reconnues, qui nécessitent l'usage d'outils informatiques permettant la compensation de ces handicaps. M. D s'est adressé à un médecin agréé spécialiste, qui a préconisé, le 5 décembre 2022, des aménagements pour le passage des épreuves écrites et orales consistant en la mise en place d'un tiers temps et de l'utilisation de son ordinateur personnel avec les logiciels " Antidote " et " Dragon Speak ".

6. Il résulte de l'instruction que le rectorat de l'académie de Poitiers a accepté certains aménagements aux épreuves du concours de l'agrégation externe d'éducation physique et sportive au profit du requérant, à savoir la mise à disposition d'un ordinateur avec le logiciel de correction orthographique " Word " et un tiers temps supplémentaire pour toutes les épreuves. La demande d'aménagement tenant à l'usage de son ordinateur personnel par M. D, ainsi que des logiciels " Antidote " et " Dragon Speak " a en revanche été refusée.

7. Si M. D soutient qu'il a bénéficié de ces aménagements pendant sa scolarité et ses études supérieures et qu'ils ne sont pas de nature à opérer une surcompensation, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. D a obtenu le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive en 2021 sans l'utilisation de son ordinateur personnel et des logiciels " Antidote " et " Dragon Speak ", logiciels qui permettent, en tout état de cause, la correction orthographique mais également d'enrichir le style de la composition en donnant accès à un ensemble de ressources linguistiques et syntaxiques voire de connaissances archivées. Dans ces conditions, alors que l'administration lui permet d'utiliser l'ordinateur du centre d'épreuves avec un logiciel de correction orthographique, la rectrice de l'académie de Poitiers ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit dont se prévaut M. D.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la rectrice de l'académie de Poitiers et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

V. B

La greffière d'audience,

Signé

C. BOMPAS

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. GERVIER