Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, banning his return for one year, and designating his destination country, along with seeking costs from the State. The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that the administrative tribunal of Marseille, not Nîmes, had jurisdiction because the petitioner resided in Marseille (Bouches-du-Rhône department) at the time of the contested decision, leading the court to order the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code, Article R. 312-8 de ce code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that the administrative tribunal of Marseille, not Nîmes, had jurisdiction because the petitioner resided in Marseille (Bouches-du-Rhône department) at the time of the contested decision, leading the court to order the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille based on jurisdictional grounds.
Cited in the reasoning which leads to the jurisdictional decision regarding the seat and jurisdiction of administrative tribunals.
Cited in the reasoning which establishes that disputes related to administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the persons concerned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 23/84/125MCD du 22 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
2. M. A, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 24 février 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice