Legislator Jurisprudence & Législation
2300660 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order (Res Judicata)

Numéro de cause 2300660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision dated March 21, 2023, which refused a residence permit, ordered departure from French territory, imposed weekly reporting obligations, and set a country of return. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, invoking the principle of res judicata because the tribunal had already ruled on a prior request by the applicant on June 15, 2023, that presented the same object, cause, and legal grounds, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order (Res Judicata): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, invoking the principle of res judicata because the tribunal had already ruled on a prior request by the applicant on June 15, 2023, that presented the same object, cause, and legal grounds, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour chose jugée décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it was deemed manifestly inadmissible due to the authority of the thing judged.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A C, représenté par Me Armand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. C, représenté par Me Armand, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, le tribunal a, par un jugement du 15 juin 2023, déjà statué sur une requête de M. C, représenté par Me Zoungrana, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Armand.

Limoges, le 7 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf