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2300660 Généré par l'IA

Case Concerning Manifest Inadmissibility Due to Failure to Meet Formal Pleading Requirements

Numéro de cause 2300660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requesting an appointment at the prefecture submitted a filing that consisted only of attached documents, including a letter to the prefect, failing to include the requisite statement of facts, legal grounds, and conclusions mandated by the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal judge, acting as the summary judge, reasoned that because the request manifestly failed to meet the formal requirements for initiation under Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible and must therefore be rejected immediately under Article L. 522-3, without any obligation to invite the party to rectify the deficiency.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Case Concerning Manifest Inadmissibility Due to Failure to Meet Formal Pleading Requirements: The administrative tribunal judge, acting as the summary judge, reasoned that because the request manifestly failed to meet the formal requirements for initiation under Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible and must therefore be rejected immediately under Article L. 522-3, without any obligation to invite the party to rectify the deficiency.

Mots-clés

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requête en nomination exigences de forme présentation devant l'autorité demande tardive de récusation mémoire illisible délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the outright rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision, regarding the required content of a petition, was cited to establish the basis for the request's inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme C A, soumet au juge des référés, un litige relatif à une demande de rendez-vous en préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. En l'espèce, Mme A, se borne à produire des pièces, dont un courrier adressé au préfet de la Guyane en guise de requête. En outre, la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni aucune conclusion soumise au juge des référés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

E. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER