Family Allowance Fund v. Petitioner (Manifestly Inadmissible Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition against a family allowance fund concerning an undue payment of housing benefits, but the initial submission consisted only of a handwritten letter contesting the repayment demand and including prior correspondence, failing to state any legal grounds or means as required by administrative justice procedure. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, reasoned that after the clerk duly invited the petitioner on March 14, 2023, to regularize and motivate the petition by providing the required form, and despite distribution of this request on March 16, the petitioner failed to return the form or submit any new brief containing arguments establishing that the challenged decision infringed upon their rights within the allotted timeframe, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Petitioner (Manifestly Inadmissible Petition): The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, reasoned that after the clerk duly invited the petitioner on March 14, 2023, to regularize and motivate the petition by providing the required form, and despite distribution of this request on March 16, the petitioner failed to return the form or submit any new brief containing arguments establishing that the challenged decision infringed upon their rights within the allotted timeframe, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite a specific legal ground for the rejection (like costs or a substantive rule) in this specific article, only the action taken.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. C A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant un indu d'aides personnelles au logement (APL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En troisième lieu, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
5. M. A B, en se bornant à transmettre au tribunal une lettre manuscrite dans laquelle il indique qu'il " conteste " une " demande de remboursement " d'une dette d'APL de 350,16 euros, ainsi que le recours qu'il a exercé auprès de la CAF le 2 janvier 2023 et la décision de remise gracieuse partielle que la CAF lui a accordée le 15 février 2023, n'a pas présenté de requête contenant l'exposé de moyens.
6. Le 14 mars 2023, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation a été adressée à l'intéressé par une lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été distribuée le 16 mars 2023. Toutefois, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A B n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF aurait méconnu ses droits.
7. La requête de M. A B, qui n'a donc pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Dijon le 26 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier