Jurisdictional Conflict: Administrative vs. Judicial Review of Sentence Reduction Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision made by the sentencing judge ordering the withdrawal of a sentence reduction, but the Administrative Tribunal rejected the request because jurisdiction over the legality of decisions made by the judicial application of sentences falls exclusively within the competence of the judicial authority, specifically citing provisions of the Code of Criminal Procedure establishing the jurisdiction of the sentencing judge and related appellate procedures, thereby making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 712-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Jurisdictional Conflict: Administrative vs. Judicial Review of Sentence Reduction Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.
This provision governs the procedure under which the court rejects requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le juge d'application des peines à procéder au retrait d'une réduction de peine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. / Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la légalité de la décision objet de la présente requête. Par suite, cette requête qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mars 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET