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2300660 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority over Fine Seizure Jurisdiction

Numéro de cause 2300660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested the administrative seizure of their bank account related to the collection of fines and pecuniary penalties stemming from traffic offenses and requested an installment plan. The court dismissed the application, reasoning that although the collection was executed by a public accountant, the dispute concerned the consequences of a criminal procedure—specifically, the recovery of increased fixed fines and pecuniary penalties, which have a penal nature—and therefore fell exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale; Petitioner v. Administrative Authority over Fine Seizure Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that although the collection was executed by a public accountant, the dispute concerned the consequences of a criminal procedure—specifically, the recovery of increased fixed fines and pecuniary penalties, which have a penal nature—and therefore fell exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité péremption du droit administratif infractions connexes affaire pécuniaire réquisition de procéder à la saisie code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the court is manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request based on the court's manifest incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A conteste la saisie opérée sur son compte bancaire en vue de recouvrement d'amendes et de condamnations pécuniaires mises à sa charge à la suite de contraventions dressées pour des infractions au code de la route et demande la mise en place d'un échéancier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".

3. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans une saisie opérée sur son compte bancaire émise à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, les saisies litigieuses ont été émises en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées et de condamnations pécuniaires, qui revêtent un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 6 mars 2022.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,