Legislator Jurisprudence & Législation
2300659 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2300659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party requested the annulment of an administrative decision implicitly refusing to lift a one-year ban on returning to French territory, and sought an order compelling the prefect to repeal the ban or reconsider the request, along with legal costs. Subsequently, the party formally withdrew (desisted from) their primary claims for annulment and injunction, maintaining only the request for reimbursement of legal expenses. The court granted the withdrawal of the main requests and, applying the relevant administrative justice code provisions, ordered the State to pay the party €1,000 to cover the costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim with Award of Legal Costs: Subsequently, the party formally withdrew (desisted from) their primary claims for annulment and injunction, maintaining only the request for reimbursement of legal expenses. The court granted the withdrawal of the main requests and, applying the relevant administrative justice code provisions, ordered the State to pay the party €1,000 to cover the costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs dépens commandement de payer retrait de la requête état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to award costs to the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the President to rule by order on the accepted withdrawal of claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A et Mme C épouse A, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. A le 21 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'abroger l'interdiction de retour, à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de 2 mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. et Mme A déclare se désister de leur demande principale et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2300663 du 3 février 2023 du juge des référés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 7 juin 2023

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.