Administrative Tribunal Rejects Urgent Application for Failure to Meet Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent application seeking a rendezvous appointment at the prefecture, but the administrative tribunal summarily rejected the request because the filing failed to meet the mandatory formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice, specifically lacking any statement of facts, legal grounds (moyens), or explicit conclusions requested from the summary judge, rendering the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Administrative Tribunal Rejects Urgent Application for Failure to Meet Formal Requirements: 522-3 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request, although it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.
Although cited in the reasoning (point 3), this provision justifies the manifestly inadmissible nature of the request which leads to its rejection in the operative part (Article 1).
The failure to meet the requirements of this article justified the declaration of inadmissibility mentioned in the grounds leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme A C, soumet au juge des référés, un litige relatif à une demande de rendez-vous en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. En l'espèce, Mme C, se borne à produire des pièces, dont un courrier adressé au préfet de la Guyane en guise de requête. En outre, la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni aucune conclusion soumise au juge des référés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER